Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 56
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales : quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé ; sans préjudice du droit que l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X donne au grand-juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-56