Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 51
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-51