Chapitre Chapitre VII : De la Discipline

Art. 51

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000704794#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil