Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 52
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
L'application des peines déterminées par l'article 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement.
Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'assises spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-52