Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 50
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes ; savoir :
La censure simple ;
La censure avec réprimande ;
La suspension provisoire.
La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-50