Chapitre Chapitre II : Des Juges-Auditeurs
Art. 13
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Il sera en outre établi des juges-auditeurs qui seront à la disposition du grand-juge ministre de la justice, à l'effet d'être envoyés par lui pour remplir, lorsqu'ils auront l'âge requis pour avoir voix délibérative, les fonctions de juges dans les tribunaux composés de trois juges seulement. Ils ne pourront pas être envoyés dans les tribunaux composés d'un plus grand nombre de juges.
Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l'âge requis, seraient envoyés dans les tribunaux, auront voix consultative. Ils pourront aussi être nommés rapporteurs des délibérés, lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause : ils auront, dans ce cas, voix délibérative.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-13