Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris

Art. 33

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq uans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux terme des lois et réglemens.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-33

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