Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
Art. 30
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connaître des affaires de sa compétence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-30