Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires

Art. 30

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connaître des affaires de sa compétence.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-30

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