Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires

Art. 28

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelque point de l'Empire exigera des voies de répression plus actives, et qu'en conséquence sa Majesté jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée ainsi qu'il est dit ci-dessus à l'article 25.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000704794#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil