Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
Art. 31
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires : néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-31