Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires

Art. 27

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La cour spéciale extraordinaire remplacera la cour d'assises dans les départemens dans lesquels le jury n'aura pas été établi ou sera suspendu.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-27

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