Chapitre Chapitre VII : De la Discipline

Art. 48

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence ; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés. Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste ; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-48

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