Chapitre Chapitre VII : De la Discipline

Art. 53

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-53

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