Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 54
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.
Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-54