Chapitre Chapitre VII : De la Discipline

Art. 57

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le grand-juge ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000704794#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil