Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 57
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le grand-juge ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-57