Titre TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
Art. 4
En vigueur depuis le 21 avr. 1832 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence (Strasbourg) en vertu des traités. L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe. Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074971#art-4