Titre TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 avr. 1832 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'article 16 (ancien) du Code civil et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile (ancien) .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074971#art-8