Titre TITRE Ier : Des juges et de la procédure.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appels portés devant la Cour d'appel de Colmar seront instruits comme matières sommaires sans qu'il soit nécessaire de recourir au ministère des avoués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074971#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil