Titre TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
Art. 10
En vigueur depuis le 21 avr. 1832 jusqu'au 1 janv. 2999
Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun cas être empêché de continuer son voyage à raison d'une procédure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge des droits de navigation (le juge de navigation) pour l'objet de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074971#art-10