Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille". En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée, en creux, ou en relief sur creux, sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.
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legi/LEGITEXT000006071124#art-2

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