Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets en imitation d'écaille ou d'ivoire ne pourront être mis en vente que sous une dénomination très apparente, évitant toute possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature de la marchandise. Aucune imitation ne pourra porter un nom dans la composition duquel entreraient les mots : écaille ou ivoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071124#art-3