Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret pris conformément à la loi du 20 avril 1932 rendra obligatoire, pour tout objet ou partie d'objet en écaille, ivoire, plaqué écaille ou en imitation de ces matières, de provenance étrangère, l'indication de la marque d'origine, même si cet objet doit subir après son entrée en France un montage ou un finissage avant sa mise en vente. Cette indication sera réalisée sur les objets ou parties d'objets, par voie de poinçonnage ou de moulage en creux ou en relief sur creux. Elle devra subsister lors de la vente au détail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071124#art-5