Art. 8
En vigueur depuis le 24 janv. 1918
La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000869154#art-8