Art. 4
En vigueur depuis le 24 janv. 1918
La résiliation des contrats passés avec les ressortissants des pays ennemis, antérieurement au début de l'état de guerre, pourra être demandée par tous les Français, protégés français et nationaux des pays alliés ou neutres, ou bénéficiaires d’un permis de séjour.
Si la partie ennemie a ses biens placés sous séquestre en territoire français, la résiliation est prononcée, A moins d ’un intérêt reconnu légitime, par le président du tribunal civil, statuant en la forme des référés, sur assignation donnée à l’administrateur-séquestre, représentant les intérêts en cause et dûment habilité à cet effet.
A défaut d’administrateur-séquestre, la résiliation est prononcée, s’il y a lieu, par ordonnance rendue sur simple requête par le président du tribunal civil du domicile du requérant. En cas de refus, ce dernier pourra se pourvoir, dans un délai de quinzaine, par la voie de l'appel. Il pourra être fait opposition à ladite ordonnance par tous les intéressés, à l’exception des sujets ressortissants des puissances ennemies.
Néanmoins, l’opposition à l’ordonnance ne sera plus recevable à l’expiration d'un délai de deux mois, à dater de sa publication, effectuée aux frais et à la requête de l’intéressé dans un journal d’annonces légales.
En ce cas, la décision rendue deviendra définitive.
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Prolegi/JORFTEXT000000869154#art-4