Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 1918
Aucune demande ne sera reçue devant les tribunaux civils ou de commerce, si le défendeur n’a été préalablement appelé en conciliation devant le président du tribunal.
Celui-ci appellera les parties au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré en son nom par le greffier.
Cet avertissement sera expédié par la poste comme lettre recommandée avec avis de réception. Le greffier recevra, pour chaque avertissement, une rétribution de cinquante centimes, indépendamment du remboursement du droit de poste.
Les parties comparaîtront en personne ou, en cas d’empêchement, par un mandataire.
Elles pourront être assistées d’un avocat.
Le procès-verbal dressé par le greffier fera, en cas de conciliation, mention des conditions de l’arrangement ; dans le cas contraire, il indiquera sommairement que les parties n’ont pu s'accorder.
L’avertissement relatif à la comparution des parties devant le président du tribunal produira les effets attachés à la citation en conciliation par l’article 57 du code de procédure civile pourvu que la demande soit formée dans le mois de la non-comparution ou de la non-conciliation.
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Prolegi/JORFTEXT000000869154#art-3