Art. 6

En vigueur depuis le 24 janv. 1918
Au cas où des décisions de justice, passées en force de chose jugée, sont intervenues, à propos des contrats visés à la présente loi, les dispositions ci-dessus restent applicables, mais seulement pour celles des obligations qui n'auront pas encore été exécutées
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legi/JORFTEXT000000869154#art-6

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