Art. 6
En vigueur depuis le 24 janv. 1918
Au cas où des décisions de justice, passées en force de chose jugée, sont intervenues, à propos des contrats visés à la présente loi, les dispositions ci-dessus restent applicables, mais seulement pour celles des obligations qui n'auront pas encore été exécutées
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000869154#art-6