Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. VI

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Il en sera de même des enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté seulement les enfans mariés & qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.
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