Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. VII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui, étant dant l'un des cas d'exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, & seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-vii-1