Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. IX

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; & dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.
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