Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante. Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complette de six cents, puisque la seconde aurait mois de quatre cent cinquante. Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée fera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus. Si le nombre s’élève à quatorze cents, il n’y en aura que deux, une de six cents & l’autre de huit cents ; mais à quinze cents il s’en formera trois, une de six cents & deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xiii