Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XVII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l’assemblée, mais ayant droit d’y voter ; en sorte que jusqu’à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, & qu’il en fera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu’à deux cent cinquante, & ainsi de suite.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xvii

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