Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXI

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & l'assemblée nationale.
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