Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XXVI
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de représentans qui composeront l’assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume multipliés par neuf.
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