Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXIV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Aussi-tôt que l’assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire & trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles XVII & XVIII ci-dessus pour les assemblées primaires.
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