Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XXIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chef-lieux des différens districts de chaque département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxiii