Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXIII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chef-lieux des différens districts de chaque département.
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