Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentans à l’assemblée nationale seront élus au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages. Sile premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu’il s’agit de nommer ne détermine pas l’élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin. Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs, & annoncés à l’assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages. Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d’âge serait préféré.
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