Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XXX

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers ; & chaque département nommera autant de représentans de cette troisième classe qu'il payera de parts de contribution directe.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xxx

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