Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XXXV
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées primaires & les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.
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