Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. IV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-iv-2

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