Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XXXIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxxiii