Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Art. XVIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xviii