Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XVIII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.
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