Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XIV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les villes de quatre mille ames & au-dessous, il n’y aura qu’une assemblée primaire ; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu’à huit mille ; trois dans celles de huit mille ames jusqu’à douze mille, & ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens.
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