Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée primaire, aussi-tôt qu’elle sera formée, élira son président & son secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des voix ; jusque-là, le doyen d’âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d’âge après le doyen recueilleront & dépouilleront le scrutin présence de l’assemblée.
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