Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à neuf cents, il n’y aura qu’une assemblée en canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s’en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051793849#art-xii-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil