Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XV

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur-général-syndic de département & les procureurs- syndics des districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xv-1

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