Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XVII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procureurs-généraux-syndics & les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations sans voix délibérative -, mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en ayent eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils ayent été entendus.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xvii-1