Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XIV
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
En chaque administration de département il y aura un procureur-général-syndic, & en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils feront nommés au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages, en même-temps que les membres de chaque administration, & par les mêmes électeurs.
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