Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque administration, soit de département soit de district, sera permanente, & les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice & ensuite à tour d'ancienneté.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xii-2

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