Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XXI

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux & les dépenses générales du département, & recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, & celle des années suivantes d'un mois au plus.
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