Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XXIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxiii-1