Art. 14

En vigueur depuis le 24 juil. 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes sont autorisées à faire des avances aux propriétaires qui ne pourront faire face aux dépenses d'assainissement des voies privées. Elles sont également autorisées à solder, à titres d'avances recouvrables, les cotisations qu'il aura été impossible de recouvrer sur les propriétaires intéressés. La commune qui aura fait les avances de l'une et l'autre espèces sera subrogée de plein droit dans les droits et actions du créancier et notamment dans les privilèges établis par l'article 13 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006074245#art-14

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